Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article L211-1

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 juillet 1990

    Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 7 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

    Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.

    L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

    Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

    Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

  • Article L211-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

  • Article L211-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

    Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.