Article R229
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
Article R230
Version en vigueur du 19/11/1966 au 08/06/2006Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 08 juin 2006
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 2 JORF 19 novembre 1966
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R230-1
Version en vigueur du 13/02/1975 au 15/06/1996Version en vigueur du 13 février 1975 au 15 juin 1996
Modifié par Décret 75-88 1975-02-11 art. 2 JORF 13 février 1975
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 3 JORF 19 novembre 1966Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.
Article R231
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
Article R232
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
Article R233
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
Article R234
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.
Article R235
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.