Article R206
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
Article R207
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.
Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
Article R208
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.
Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.
Article R209
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.
Article R210
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
Article R211
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.
Article R213
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.
Article R214
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
Article R215
Version en vigueur depuis le 27/04/1951Version en vigueur depuis le 27 avril 1951
Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.
TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :
1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant
ARMEE FRANçAISE : Général de division.
2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor
ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.
3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst
ARMEE FRANçAISE : Colonel.
4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.
5° ARMEE ALLEMANDE : Major
ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.
6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann
ARMEE FRANçAISE : Capitaine.
7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.
8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant
ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.
9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant
ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.
10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel
ARMEE FRANçAISE : Adjudant.
11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant
ARMEE FRANçAISE : Sergent.
12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier
ARMEE FRANçAISE : Caporal.
13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner
ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
Article R216
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
Article R217
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.
Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.
Article R218
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R219
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R220
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).