Article R172
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside.
Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
Article R173
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.
Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.
La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.
Article R174
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
Article R175
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
Article R176
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
Article R177
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.
Article R178
Version en vigueur du 13/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 10 () JORF 13 mai 1995
Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
Article R179
Version en vigueur du 13/05/1995 au 31/12/2011Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 11 () JORF 13 mai 1995Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
Article R180
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant.
Article R181
Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante :
Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.