Article R147
Version en vigueur depuis le 27/04/1951Version en vigueur depuis le 27 avril 1951
Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
Article R150
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
Article R151
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.
Article R152
Version en vigueur depuis le 27/04/1951Version en vigueur depuis le 27 avril 1951
Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
Article R153
Version en vigueur depuis le 27/04/1951Version en vigueur depuis le 27 avril 1951
Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
Article R154
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.