Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R30 à R391-7)
Article R121
Version en vigueur du 05/10/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
1° D'un président ;
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
Article R122
Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise chaque année dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
Article R123
Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Article R124
Version en vigueur du 05/10/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1308 1955-09-29 art. 2 JORF 5 octobre 1955La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.