Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 05/10/1955Version en vigueur au 05 octobre 1955

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  • Article R121

    Version en vigueur du 05/10/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955

    Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

    1° D'un président ;

    2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

    3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

  • Article R122

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996

    La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise chaque année dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

  • Article R123

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996

    En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.