Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 07/11/1996Version en vigueur au 07 novembre 1996

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  • Article R118

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.

    En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

  • Article R119

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.

    Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.

    Il comprend un président et deux membres.

    Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.

    Font partie du tribunal comme membres :

    Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;

    Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.

  • Article R120

    Version en vigueur du 04/01/1984 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 83-1251 1983-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1984

    Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

    Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.

  • Article R121

    Version en vigueur du 05/10/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955

    Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

    1° D'un président ;

    2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

    3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

  • Article R122

    Version en vigueur du 07/11/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 4 () JORF 7 novembre 1996

    La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

  • Article R123

    Version en vigueur du 07/11/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 5 () JORF 7 novembre 1996

    En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.