Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 13/05/1995Version en vigueur au 13 mai 1995

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  • Article R105

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2010

    La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.

  • Article R106

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

  • Article R107

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.

  • Article R108

    Version en vigueur du 13/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 13 mai 1995

    Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.

    En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

  • Article R109

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.

  • Article R110

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2010

    Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.

  • Article R111

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.

  • Article R112

    Version en vigueur du 13/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 13 mai 1995

    Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

  • Article R113

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2010

    L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.

    Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.