Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/04/1951Version en vigueur au 27 avril 1951

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  • Article R82

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.

  • Article R83

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.

  • Article R84

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.

    Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.

    Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.

  • Article R85

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.

    Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

  • Article R86

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.

    Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.

  • Article R88

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.

  • Article R89

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :

    "Au nom du peuple français :

    La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;

    Ou :

    "La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."

  • Article R90

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :

    "La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."