Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/04/1951Version en vigueur au 27 avril 1951

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  • Article R78

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.

    Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.

  • Article R79

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

    Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

    Il en est de même :

    1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

    2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

    Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.

  • Article R80

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

    Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.

    En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.