Code des assurances

Version en vigueur au 16/12/2005Version en vigueur au 16 décembre 2005

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  • Article L191-2

    Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

    Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :

    1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;

    2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ;

    3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ;

    4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements.

  • Article L191-4

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 28/09/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 28 septembre 2014

    Abrogé par DÉCISION n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014 - art. 1, v. init.
    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

    Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

  • Article L191-6

    Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

    Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.

    L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

  • Article L191-7

    Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

    Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

    Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

    Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.