Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/04/1951Version en vigueur au 27 avril 1951

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  • Article R64

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 juillet 2011

    Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :

    1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

    2° Un registre contenant les décisions de la cour.

    Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.

  • Article R65

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

  • Article R66

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :

    1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;

    2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

  • Article R67

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

  • Article R68

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 juillet 2011

    Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.