Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R52

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/07/2011Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

    Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (1); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.

    A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, le service départemental susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.

    Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.

    Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

  • Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

  • Article R54

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 juillet 2011

    Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.