Article R20
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010
Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.
Article R21
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.