Article R6
Version en vigueur du 06/08/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 août 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
Article R7
Version en vigueur du 13/07/1989 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 1 JORF 13 juillet 1989
La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.