Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L499

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.



    : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L514 : champ d'application*].

  • Article L500

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

    L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.

    Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.



    La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

  • Article L501

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

    A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.

    L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.

    En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.



    la loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 (art. 5).

  • Article L502

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2013

    Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.

    En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.

  • Article L503

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.

    L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article L504

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.