Article L173-17
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.
Article L173-18
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
Article L173-19
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
Article L173-20
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
Article L173-21
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Il peut également avoir lieu dans les cas :
1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;
2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.
Article L173-22
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.