Code des assurances

Version en vigueur au 17/07/1992Version en vigueur au 17 juillet 1992

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  • Article L173-20

    Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

    Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

    1° Perdues totalement ;

    2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

    3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

  • Article L173-21

    Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

    Il peut également avoir lieu dans les cas :

    1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

    2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

  • Article L173-22

    Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

    Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

    Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.