Article L253
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
Article L253 bis
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/12/1997Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 décembre 1997
Modifié par Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
Les militaires des armées françaises,
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
Article L253 ter
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2015
Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L253 quater
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création LOI 93-7 1993-01-04 art. 1 II, IV JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Article L253 quinquies
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2010
Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.
Article L254
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 1 () JORF 22 décembre 1992
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.