Article L253
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
Article L253 ter
Version en vigueur du 10/12/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 décembre 1974 au 05 janvier 1993
Transféré par Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi 74-1044 1974-12-09 art. 3 JORF 10 décembre 1974La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Article L254
Version en vigueur du 26/04/1951 au 22/12/1992Version en vigueur du 26 avril 1951 au 22 décembre 1992
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.