Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 10/12/1974Version en vigueur au 10 décembre 1974

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  • Article L253 ter

    Version en vigueur du 10/12/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 décembre 1974 au 05 janvier 1993

    Transféré par Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
    Création Loi 74-1044 1974-12-09 art. 3 JORF 10 décembre 1974

    La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.

  • Article L254

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 22/12/1992Version en vigueur du 26 avril 1951 au 22 décembre 1992

    Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.