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Article L211
Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.
Article L212
Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005
La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.