Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article L139

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.

    Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.

  • Article L140

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

    Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.

    Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.

    Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

  • Article L141

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

    Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.

  • Article L142

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

    Modifié par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 3° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

    Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.

  • Article L143

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.

    Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.

  • Article L144

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.

  • Article L145

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.

    Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.

  • Article L146

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.

  • Article L147

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19.

    Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831.

  • Article L148

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

    Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.

  • Article L149

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.