Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

    1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;

    2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;

    3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;

    4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;

    5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;

    6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;

    7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;

    8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.