Article L114 bis
Version en vigueur du 30/12/1990 au 30/12/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 30 décembre 1994
Création Loi - art. 120 () JORF 30 décembre 1990
Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.