Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article L112

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

    Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.

    Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.

    Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.

    En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.

  • Article L113

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.

  • Article L114

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.