Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/04/2002Version en vigueur au 01 avril 2002

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  • Article L79

    Version en vigueur du 01/04/2002 au 28/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2002 au 28 mai 2008

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002

    Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.

    Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

    • Article L80

      Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (Ab) JORF 18 juillet 1978

      En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

    • Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.

    • Article L104-1

      Version en vigueur du 22/12/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 janvier 2010

      Création Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 8 () JORF 22 décembre 1998

      Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

      Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.