Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 22/12/1961Version en vigueur au 22 décembre 1961

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  • Article L32

    Version en vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 10 JORF 5 janvier 1954

    Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.

    Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.

    L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.

  • Article L33

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :

    Amputés du membre supérieur : Poignet

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 18,2

    Amputés du membre supérieur : Avant-bras

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 27,4

    Amputés du membre supérieur : Coude

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 36,5

    Amputés du membre supérieur : Bras

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 54,7

    Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 72,9

    Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 91,2

    Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 9,1

    Amputés du membre inférieur : Jambe

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 18,2

    Amputés du membre inférieur : Genou

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 36,5

    Amputés du membre inférieur : Cuisse

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 54,7

    Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 72,9

    Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche

    - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2

    - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

    Indice : 91,2

    L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.

  • Article L34

    Version en vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 12 JORF 5 janvier 1954

    Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

    Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :

    1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;

    2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;

    3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;

    4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;

    5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;

    6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.

    Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

    L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.

  • Article L35

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.

  • Article L35 bis

    Version en vigueur du 01/01/1958 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 09 juillet 1980

    Modifié par Décret 57-1405 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958
    Création Loi 53-1340 1953-12-31 art. 13 JORF 5 janvier 1954

    Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.

    Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.

    Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.

    Un décret, pris dans la forme du règlement d'administration publique, fixera les conditions d'application du présent article.

  • Article L35 ter

    Version en vigueur du 22/12/1961 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1961 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Création Loi 61-1396 1961-12-21 art. 51 JORF 22 décembre 1961

    Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.

    Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :

    a) Ankylose complète de la hanche :

    Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

    Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

    b) Ankylose complète de l'épaule :

    Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

    Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

    Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.

    Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.

    Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.