Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article L28

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/1993Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 1993

    Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande.

  • Article L29

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi - art. 120 () JORF 30 décembre 1990

    Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

    Cette demande est recevable sans condition de délai.

    La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret.

    Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

    La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.

  • Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.

    Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.

    Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.