Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 26/04/1951Version en vigueur au 26 avril 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/07/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 juillet 2005

    Ouvrent droit à pension :

    1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

    2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

    3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

  • Article L4

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.

    Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

    Il est concédé une pension :

    1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

    2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

    3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

    30 % en cas d'infirmité unique ;

    40 % en cas d'infirmités multiples.

    En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

    Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.

  • Article L5

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :

    Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

    Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

    Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.

    De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.