Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 20/10/1999Version en vigueur au 20 octobre 1999

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  • Article L1

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2005

    La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :

    1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;

    2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.

  • Article L1 bis

    Version en vigueur du 20/10/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 octobre 1999 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 1 () JORF 20 octobre 1999

    La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

    Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.