Article D544
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Les écoles de reconversion professionnelle sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent.
Article D545
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de reconversion professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après.
Article D546
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les opérations de recettes et de dépenses de l'école sont effectuées par l'agent comptable de l'office départemental de rattachement, dans les conditions prescrites par les textes réglementaires.
Article D547
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les régisseurs économes des écoles, dont les attributions et les obligations sont définies par les articles A. 267 à A. 288 exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'agent comptable de l'office départemental de rattachement.
Article D548
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les ressources de l'école comprennent :
Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
Article D549
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
Les subventions et avances de l'office national ;
Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
Les produits des ateliers de l'école ;
Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes en nature comprennent :
Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
Les recettes extraordinaires comprennent :
Les subventions accidentelles de l'office national ;
Les autres ressources accidentelles.
Article D550
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
1° Les dépenses en espèces, savoir :
a) Frais de personnel ;
b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
d) Frais de rééducation ;
e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
f) Dépenses diverses ;
2° Les dépenses en nature, savoir :
a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.
Article D551
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental.
Article D552
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004La commission permanente de l'office départemental fixe le montant des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
Article D553
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Le compte de gestion matières du régisseur économe est annexé au compte de gestion de l'agent comptable.
Article D554
Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.