Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/03/2004Version en vigueur au 27 mars 2004

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  • Article D534

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.

    Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.

    Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.

    Il a sous ses ordres le personnel de l'école.

    Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.

  • Article D535

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.

  • Article D537

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.

  • Article D539

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.

  • Article D540

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.

  • Article D541

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.

  • Article D542

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.

  • Article D543

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

    Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.