Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/12/2001Version en vigueur au 28 décembre 2001

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  • Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

    1° Premier collège

    Onze membres :

    - le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

    - le maire du chef-lieu ou son représentant ;

    - un membre du conseil général ;

    - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;

    - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    - le délégué militaire départemental ;

    - l'inspecteur d'académie ou son représentant ;

    - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

    - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

    - le directeur des archives départementales ou son représentant ;

    - le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.

    2° Deuxième collège

    Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

    3° Troisième collège

    Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.

    Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

    Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

    Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.

    Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.

    Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

    Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

    Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.

  • Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

    Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.

    Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

  • Article D477

    Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

    Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

    1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

    Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

    Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

    L'inspecteur d'académie ;

    Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

    Un représentant de chacune des administrations suivantes :

    Economie et finances ;

    Santé publique et sécurité sociale ;

    Travail et population ;

    Direction des services agricoles ;

    Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

    Anciens combattants et victimes de guerre.

    Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

    2° Représentants des ressortissants :

    Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

    a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

    b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

    c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

    d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

    e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

    f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

    Total : 20 N.

    Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

    De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

    La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

    Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.

  • Article D478

    Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

    Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

    Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

    Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

    Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

    Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

    Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

  • Article D479

    Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

    Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.

  • Article D480

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.

  • Article D481

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

    Les recours ne sont pas suspensifs.

    Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

  • Article D482

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.

  • Article D483

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

    Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.

    Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.

  • Article D484

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.

    Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.