Article D440
Version en vigueur du 21/12/1961 au 29/09/2005Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 29 septembre 2005
Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Il délibère sur les matières énumérées ci-après :
1° Budget ;
2° Compte financier de l'établissement ;
3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;
4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;
5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.
Article D441
Version en vigueur du 28/12/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 4 () JORF 28 décembre 2001
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.
Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.
Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général.
Article D442
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 février 2012
La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.
Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
Elle statue :
Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;
Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;
Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;
Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;
Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;
Sur l'attribution des secours au personnel ;
Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;
Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;
Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;
Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;
Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.
La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.
Deuxième et huitième alinéas maintenus, par dérogation aux dispositions du Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, article 2.