Article D431
Version en vigueur du 08/05/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2003-414 du 30 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 mai 2003L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.