Article D431
Version en vigueur du 22/09/2000 au 08/05/2003Version en vigueur du 22 septembre 2000 au 08 mai 2003
Modifié par Décret n°2000-919 du 21 septembre 2000 - art. 1 () JORF 22 septembre 2000
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés.