Article L150-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 janvier 1986
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement.
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Article L150-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992
L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.