Article D328
Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.