Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/04/1951Version en vigueur au 28 avril 1951

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  • Article D306

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 avril 1951 au 08 juin 2006

    Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission.

  • Article D307

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 avril 1951 au 08 juin 2006

    Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit :

    Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ;

    Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ;

    Un médecin nommé par le préfet ;

    Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ;

    Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

  • Article D308

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

  • Article D309

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

  • Article D310

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.