Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/04/1951Version en vigueur au 28 avril 1951

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  • Article D277

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.

    Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".

    Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

    Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.

  • Article D278

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

    Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

    Ils se procurent la croix à leurs frais.

  • Article D279

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.

  • Article D280

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.