Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/08/1953Version en vigueur au 28 août 1953

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  • Article D275

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.

    Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".

    Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

    Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

    Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.

  • Article D276

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

  • Article D276 bis

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.