Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/04/1951Version en vigueur au 28 avril 1951

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  • Article D272

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.

  • Article D273

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.