Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/04/1951Version en vigueur au 28 avril 1951

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  • Article D271-8

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D271-9

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

  • Article D271-10

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

  • Article D271-11

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

  • Article D271-12

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/07/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 juillet 2010

    Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

    La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

  • Article D271-13

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/07/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 juillet 2010

    Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

  • Article D271-14

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/07/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 juillet 2010

    En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.