Article D266-1
Version en vigueur du 23/09/1993 au 27/04/2001Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 27 avril 2001
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224.
Article D266-2
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
Article D266-3
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
Article D266-4
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
Article D266-5
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.