Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/04/1951Version en vigueur au 28 avril 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D226

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.

    En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.

  • Article D227

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 27/03/2004Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 mars 2004

    La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

    1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

    2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

    3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

  • Article D228

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.

  • Article D229

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.

    La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.

  • Article D230

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.