Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 20/01/1973Version en vigueur au 20 janvier 1973

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  • Article D2

    Version en vigueur du 20/01/1973 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 janvier 1973 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 - art. 1

    Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

    Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

    Décret du 8 août 1924, article 1er ;

    Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

    Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

    Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

    Décret du 22 février 1929, article 1er ;

    Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

    Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

    Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

    Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

    Décret du 28 juin 1949, article 1er.

    L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

    L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

  • Article D3

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).

    Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.