Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 10/03/2007Version en vigueur au 10 mars 2007

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  • Article D1

    Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Créé par Décret n°2007-319 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

    Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

    a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

    b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

    c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

    d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

    e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

    f) Les escales.