Article A302
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".
Article A303
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Les soins médicaux leur sont donnés gratuitement.
Article A304
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.
Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.
Article A305
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.
Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
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