Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L132-30

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 24 mars 2006

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 34 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.

    Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.

    L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.

  • Article L132-31

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.