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Code de la mutualité

Version en vigueur au 14/03/1986Version en vigueur au 14 mars 1986

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  • Article R531-1

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 avril 1992

    Transféré par Décret n°92-328 du 30 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

    Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.

    Le ministre chargé de la mutualité peut faire procéder au contrôle sur place des opérations des mutuelles par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, par les agents de contrôle de ses services extérieurs ou par les fonctionnaires de son choix.

    Le ministre chargé des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

    Le commissaire de la République peut faire procéder aux mêmes vérifications sur les mutuelles soumises à son contrôle par les agents de contrôle des services extérieurs susmentionnés.

    Les mutuelles sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièce ou sur place leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.

  • Article R531-2

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 avril 1992

    L'autorité administrative compétente pour engager les procédures prévues aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4 est déterminée suivant les dispositions de l'article R. 122-1.

  • Article R531-3

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 avril 1992

    Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.

    En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.