Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

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  • Article L127-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

  • Article L127-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

  • Article L127-2-2

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

  • Article L127-3

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007

    Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

    Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

    Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

    L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

  • Article L127-4

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2020

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

    Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

    Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

  • Article L127-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

  • Article L127-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

    1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

    2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

  • Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

  • Article L127-8

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 4 () JORF 21 février 2007

    Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.